S-4.2, r. 5.1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres des agences et des établissements de santé et de services sociaux

Texte complet
76.56. Au cours du congé sans solde ou partiel sans solde, le service continu du cadre n’est pas interrompu.
La participation du cadre au régime uniforme d’assurance-vie est maintenue pour la durée du congé prévu à l’article 76.53.
De plus, le cadre doit maintenir sa participation au régime obligatoire de base d’assurance accident maladie, selon les conditions suivantes:
a)  verser sa cotisation à ce régime;
b)  verser la contribution de l’employeur à ce régime, pour la période qui excède les 52 premières semaines du congé sans solde ou du congé partiel sans solde, prévu à l’article 76.53.
Le cadre peut, s’il en fait la demande à son employeur avant la date du début du congé, maintenir sa participation à tous les régimes assurés qu’il détenait avant le congé, selon les dispositions prévues à sa police maîtresse.
Les dispositions relatives au maintien de la participation au régime de rente des survivants sont celles prévues à l’article 50.
Aux fins du régime d’assurance salaire de courte durée, toute invalidité totale débutant au cours du congé sans solde est présumée débuter à la date de la fin du congé.
Les dispositions relatives au maintien de son régime de retraite s’appliquent selon les modalités prévues à cet effet.
Pour les autres conditions de travail, le cadre qui bénéficie d’un congé partiel sans solde est régi, durant sa prestation de travail, par les règles applicables au cadre à temps partiel.
C.T. 193821, a. 7; A.M. 2011-019, a. 23; A.M. 2017-004, a. 28.
76.56. Au cours du congé sans solde ou partiel sans solde, le service continu du cadre n’est pas interrompu.
La participation du cadre au régime uniforme d’assurance-vie est maintenue pour la durée du congé prévu à l’article 76.53.
De plus, le cadre doit maintenir sa participation au régime obligatoire de base d’assurance accident maladie, selon les conditions suivantes:
a)  verser sa cotisation à ce régime;
b)  verser la contribution de l’employeur à ce régime, pour la période qui excède les 52 premières semaines du congé sans solde ou du congé partiel sans solde, prévu à l’article 76.53.
Le cadre peut, s’il en fait la demande à son employeur avant la date du début du congé, maintenir sa participation à tous les régimes assurés qu’il détenait avant le congé, selon les dispositions prévues à sa police maîtresse.
Les dispositions relatives au maintien de la participation au régime de rente des survivants sont celles prévues à l’article 50.
Aux fins du régime d’assurance salaire de courte durée, toute invalidité totale débutant au cours du congé sans solde est présumée débuter à la date de la fin du congé.
Les dispositions relatives au maintien de son régime de retraite s’applique selon les modalités prévues à cet effet.
Pour les autres conditions de travail, le cadre qui bénéficie d’un congé partiel sans solde est régi, durant sa prestation de travail, par les règles applicables au cadre à temps partiel.
C.T. 193821, a. 7; A.M. 2011-019, a. 23.